CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS MÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES.
Bruxelles, mars 2012
PREAMBULE
- Les présentes Conditions Générales s’appliquent lorsque les parties en conviennent Par Ecrit ou autrement. Toute modification ou dérogation à celles-ci doit être convenue par Ecrit.
DÉFINITIONS
2. Dans les présentes conditions générales, les termes suivants ont la signification qui leur est donnée ci-après :
» Contrat » : l’accord Ecrit entre les parties concernant la fourniture du Produit et toutes les annexes, y compris les modifications et compléments Ecrits convenus auxdits documents ;
» Négligence grave » : un acte ou une omission impliquant soit un manquement à l’obligation de prendre en considération les conséquences graves qu’une partie contractante consciencieuse devrait normalement prévoir comme étant susceptibles d’entraîner, soit un acte ou une omission délibérée. Normalement prévues par un contractant consciencieux, soit une méconnaissance délibérée des d’un tel acte ou d’une telle omission ;
» Par écrit » : communication par un document signé par les deux parties ou par lettre, télécopie, courrier électronique et par tout autre moyen convenu par les parties ;
« le Produit » : le ou les objets à fournir en vertu du Contrat, y compris les logiciels et la documentation.
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
3. Toutes les informations et données contenues dans la documentation générale sur les produits et les listes de prix ne sont contraignantes que dans la mesure où elles sont par référence Par écrit expressément incluses dans le Contrat.
DESSINS ET INFORMATIONS TECHNIQUES
4. Tous les dessins et documents techniques relatifs au Produit ou à sa fabrication soumis par une partie à l’autre, avant ou après la formation du Contrat, resteront la propriété de la partie qui les a soumis.
Les dessins, documents techniques ou autres informations techniques reçus par une partie ne peuvent, sans le consentement de l’autre partie, être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été fournis. Ils ne peuvent, sans le consentement de la partie qui les a fournis, être utilisés, copiés, reproduits, transmis ou communiqués à un tiers.
5. Le Fournisseur doit, au plus tard à la date de livraison, fournir gratuitement les informations et les dessins nécessaires pour permettre à l’Acheteur d’installer, de mettre en service, d’exploiter et d’entretenir le Produit. Ces informations et dessins doivent être fournis dans le nombre d’exemplaires convenu ou au moins un exemplaire de chaque. Le Fournisseur n’est pas tenu de fournir les plans de fabrication du Produit ou des pièces détachées.
LES TESTS D’ACCEPTATION
6. Les essais de réception prévus dans le Contrat seront, sauf accord contraire, effectués sur le lieu de fabrication pendant les heures normales de travail. Si le Contrat ne précise pas les exigences techniques, les essais seront effectués conformément aux pratiques générales de la branche d’industrie concernée dans le pays de fabrication.
7. Le Fournisseur notifiera par Ecrit à l’Acheteur les essais de réception suffisamment tôt pour permettre à l’Acheteur d’être représenté aux essais. Si l’Acheteur n’est pas représenté, le rapport d’essai sera envoyé à l’Acheteur et sera accepté comme exact.
8. Si les essais de réception révèlent que le Produit n’est pas conforme au Contrat, le Fournisseur doit remédier sans délai à toutes les déficiences afin que le Produit soit conforme au Contrat. De nouveaux tests seront alors effectués à la demande de l’Acheteur, sauf si le défaut était insignifiant.
9. Le Fournisseur supporte tous les coûts des tests de réception effectués sur le lieu de fabrication. L’Acheteur prend toutefois en charge tous les frais de déplacement et de séjour de ses représentants dans le cadre de ces essais.
LIVRAISON. TRANSFERT DE RISQUES
10. Toute condition commerciale convenue doit être interprétée conformément aux INCOTERMS® en vigueur au moment de la formation du contrat.
Si aucune condition commerciale n’a été spécifiquement convenue, la livraison sera effectuée franco-transporteur (FCA) à l’endroit désigné par le Fournisseur.
Si, en cas de livraison franco-transporteur, le Fournisseur, à la demande de l’Acheteur, s’engage à envoyer le Produit à sa destination, le risque sera transféré au plus tard lors de la remise du Produit au premier transporteur. Les livraisons partielles ne sont pas autorisées, sauf accord contraire convenu.
LE DÉLAI DE LIVRAISON. DÉLAI
11. Si les parties, au lieu de spécifier la date de livraison, ont spécifié un délai dans lequel la livraison doit avoir lieu, ce délai commence à courir dès que le Contrat est conclu et que toutes les conditions préalables convenues devant être remplies par l’Acheteur ont été satisfaites, telles que les formalités officielles, les paiements dus à la formation du Contrat et les garanties.
12. Si le Fournisseur prévoit qu’il ne sera pas en mesure de livrer le Produit au moment de la livraison, il en informera immédiatement l’Acheteur par écrit, en indiquant la raison et, si possible, le moment où la livraison peut être attendue. Si le Fournisseur ne donne pas cette notification, l’Acheteur aura le droit d’être indemnisé pour tous les coûts supplémentaires qu’il encourt et qu’il aurait pu éviter s’il avait reçu cette notification.
13. Si le retard de livraison est causé par l’une des circonstances mentionnées à la clause 41, par un acte ou une omission de l’Acheteur, y compris la suspension en vertu des clauses 21 et 44, ou par toute autre circonstance imputable à l’Acheteur, le Fournisseur aura le droit de prolonger le délai de livraison d’une période nécessaire compte tenu de toutes les circonstances du cas. Cette disposition s’applique indépendamment du fait que la raison du retard survienne avant ou après le délai de livraison convenu.
14. Si le Produit n’est pas livré au moment de la livraison, l’Acheteur a droit à des dommages-intérêts liquidés à partir de la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu.
Les dommages-intérêts liquidés sont payables à raison de 0,5 % du prix d’achat pour chaque semaine entamée de retard. L’indemnité forfaitaire ne peut dépasser 7,5 % du prix d’achat.
Si une partie seulement du produit est retardée, les dommages-intérêts liquidés seront calculés sur la partie du prix d’achat qui est attribuable à la partie du produit qui, en raison du retard, ne peut être utilisée comme prévu par les parties.
Les dommages-intérêts liquidés sont dus à la demande écrite de l’Acheteur, mais pas avant que la livraison ne soit achevée ou que le Contrat ne soit résilié en vertu de la Clause 15.
L’Acheteur perd son droit aux dommages-intérêts liquidés s’il n’a pas présenté une demande Par Ecrit pour ces dommages-intérêts dans les six mois suivant la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu.
15. Si le retard de livraison est tel que l’Acheteur a droit à des dommages-intérêts liquidés maximums en vertu de la Clause 14 et si le Produit n’est toujours pas livré, l’Acheteur peut demander Par Ecrit la livraison dans un dernier délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à une semaine.
Si le Fournisseur ne livre pas dans ce délai final et que cela n’est pas dû à des circonstances imputables à l’Acheteur, alors l’Acheteur peut, par notification écrite au Fournisseur, résilier le Contrat pour la partie du Produit qui ne peut pas, en raison du défaut de livraison du Fournisseur, être utilisée comme prévu par les parties.
Si l’Acheteur résilie le Contrat, il aura droit à une indemnisation pour la perte qu’il subit en raison du retard du Fournisseur, y compris toute perte indirecte et consécutive.
L’indemnisation totale, y compris les dommages-intérêts liquidés qui sont payables en vertu de la clause 14, ne doit pas dépasser 15 pour cent de la partie du prix d’achat qui est attribuable à la partie du Produit pour laquelle le Contrat est résilié.
L’Acheteur a également le droit de résilier le Contrat par notification écrite au Fournisseur, s’il ressort clairement des circonstances qu’il y aura un retard de livraison qui, en vertu de la Clause 14, donnerait droit à l’Acheteur à des dommages-intérêts liquidés maximum. En cas de résiliation pour cette raison, l’Acheteur aura droit à des dommages-intérêts forfaitaires maximums et à une indemnisation en vertu du troisième paragraphe de la présente clause 15.
16. Les dommages-intérêts liquidés en vertu de la clause 14 et la résiliation du contrat avec une indemnisation limitée en vertu de la clause 15 sont les seuls recours dont dispose l’Acheteur en cas de retard de la part du Fournisseur. Toutes les autres réclamations à l’encontre du Fournisseur fondé sur un tel retard sont exclues, sauf si le Fournisseur s’est rendu coupable de négligence grave.
17. Si l’Acheteur prévoit qu’il ne sera pas en mesure de prendre livraison du Produit au moment de la livraison, il en informera immédiatement le Fournisseur par écrit, en indiquant la raison et, si possible, le moment où il sera en mesure de prendre livraison.
Si l’Acheteur ne prend pas livraison au moment de la livraison, il doit néanmoins payer toute partie du prix d’achat qui devient due au moment de la livraison, comme si la livraison avait eu lieu au moment de la livraison. Le Fournisseur prendra des dispositions pour le stockage du Produit aux risques et aux frais de l’Acheteur. Le Fournisseur doit également, si l’Acheteur le demande, assurer le Produit aux frais de l’Acheteur.
18. A moins que le manquement de l’Acheteur à accepter la livraison ne soit dû à une circonstance telle que mentionnée dans la Clause 41, le Fournisseur peut, par notification écrite, demander à l’Acheteur d’accepter la livraison dans un dernier délai raisonnable.
Si, pour une raison qui n’est pas imputable au Fournisseur, l’Acheteur n’accepte pas la livraison dans ce délai, le Fournisseur peut, par notification Par Ecrit, résilier le Contrat en totalité ou en partie. Le Fournisseur aura alors droit à une indemnisation pour la perte qu’il subit en raison de la défaillance de l’Acheteur, y compris toute perte indirecte et consécutive. L’indemnisation ne doit pas dépasser la partie du prix d’achat qui est attribuable à la partie du Produit pour laquelle le Contrat est résilié.
PAIEMENT
19. Le paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de la facture.
Sauf accord contraire, le prix d’achat sera payé à raison d’un tiers à la formation du Contrat et d’un tiers lorsque le Fournisseur notifiera à l’Acheteur que le Produit, ou la partie essentielle de celui-ci, est prêt à être livré. La partie restante du prix d’achat sera payée lorsque l’ensemble du Produit sera livré.
20. Quel que soit le moyen de paiement utilisé, le paiement n’est pas considéré comme effectué avant que le compte du Fournisseur ne soit irrévocablement crédité du montant dû.
21. Si l’Acheteur ne paie pas à la date prévue, le Fournisseur a droit à des intérêts à compter du jour où le paiement était dû et à une indemnisation pour les frais de recouvrement. Le taux d’intérêt est celui convenu entre les parties ou, à défaut, 8 points de pourcentage au-dessus du taux de la principale facilité de refinancement de la Banque centrale européenne. L’indemnité pour frais de recouvrement est égale à 1 % du montant pour lequel les intérêts de retard sont dus.
En cas de retard de paiement et si l’Acheteur ne donne pas la garantie convenue à la date stipulée, le Fournisseur peut, après en avoir informé l’Acheteur par Ecrit, suspendre son exécution du Contrat jusqu’à ce qu’il reçoive le paiement ou, le cas échéant, jusqu’à ce que l’Acheteur donne la garantie convenue.
Si l’Acheteur n’a pas payé le montant dû dans un délai de trois mois, le Fournisseur aura le droit de résilier le Contrat par notification Par Ecrit à l’Acheteur et, en plus des intérêts et de l’indemnisation des frais de recouvrement conformément à la présente Clause, de demander une indemnisation pour la perte qu’il subit. Cette indemnité ne pourra pas dépasser le prix d’achat convenu.
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
22. Le Produit reste la propriété du Fournisseur jusqu’à son paiement intégral, dans la mesure où cette réserve de propriété est valable en vertu de la loi applicable.
L’Acheteur doit, à la demande du Fournisseur, l’aider à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la propriété du Fournisseur sur le Produit.
La réserve de propriété n’affecte pas le transfert de risque prévu par la clause 10.7
RESPONSABILITÉ POUR LES DÉFAUTS
23. Conformément aux dispositions des Clauses 24-39, le Fournisseur remédiera à tout défaut ou non-conformité (ci-après dénommé(s) défaut(s)) résultant d’un défaut de conception, de matériaux ou de fabrication.
24. Le Fournisseur ne sera pas responsable des défauts résultant des matériaux fournis ou d’une conception stipulée ou spécifiée par l’Acheteur.
25. Le Fournisseur n’est responsable que des défauts qui apparaissent dans les conditions d’exploitation prévues au Contrat et dans le cadre d’une utilisation correcte du Produit.
26. Le Fournisseur n’est pas responsable des défauts causés par des circonstances qui surviennent après le transfert du risque à l’Acheteur, par exemple les défauts dus à un entretien défectueux, une installation incorrecte ou une réparation défectueuse par l’Acheteur ou à des modifications effectuées sans l’accord écrit du Fournisseur. Le Fournisseur n’est pas responsable de l’usure normale ni de la détérioration.
27. La responsabilité du Fournisseur est limitée aux défauts qui apparaissent dans un délai d’un an à compter de la livraison. Si l’utilisation du Produit est supérieure à celle qui a été convenue, cette période sera réduite proportionnellement.
28. Lorsqu’il a été remédié à un défaut d’une partie du Produit, le Fournisseur est responsable des défauts de la partie réparée ou remplacée dans les mêmes termes et conditions que ceux applicables au Produit original pendant une période d’un an. Pour les autres parties du Produit, la période mentionnée à la Clause 27 ne sera prolongée que d’une période égale à la période pendant laquelle et dans la mesure où le Produit n’a pas pu être utilisé en raison du défaut.
29. L’Acheteur doit, sans retard excessif, notifier par écrit au Fournisseur tout défaut qui apparaît. Cette notification ne doit en aucun cas être faite plus de deux semaines après l’expiration de la période indiquée à la Clause 27 ou de la ou des périodes prolongées en vertu de la Clause 28, le cas échéant.
L’avis doit contenir une description du défaut. Si l’Acheteur n’informe pas le Fournisseur par écrit d’un défaut dans les délais fixés au premier paragraphe de la présente Clause, il perd son droit de faire remédier au défaut.
Si le défaut est tel qu’il peut causer un dommage, l’Acheteur doit immédiatement en informer le Fournisseur par Ecrit. L’Acheteur supportera le risque de dommages au Produit résultant de son défaut de notification. L’Acheteur doit prendre des mesures raisonnables pour minimiser les dommages et se conformer à cet égard aux instructions du Fournisseur.
30. Dès réception de la notification en vertu de la clause 29, le Fournisseur doit, à ses propres frais, remédier au défaut sans retard excessif, en partie en remplacement de l’Acheteur.
31. L’Acheteur doit, à ses frais, permettre l’accès au Produit et organiser toute intervention sur un équipement autre que le Produit, dans la mesure où cela est nécessaire pour remédier au défaut.
32. Sauf accord contraire, le transport nécessaire du Produit ou de ses parties vers et depuis le Fournisseur dans le cadre de la réparation des défauts dont le Fournisseur est responsable est aux risques et aux frais du Fournisseur. L’Acheteur doit suivre les instructions du Fournisseur concernant ce transport.
33. Sauf accord contraire, l’Acheteur supportera les coûts supplémentaires que le Fournisseur encourt pour remédier au défaut causé par le fait que le Produit se trouve dans un lieu autre que la destination indiquée lors de la formation du Contrat pour la livraison du Fournisseur à l’Acheteur ou – si aucune destination n’a été indiquée – le lieu de livraison.
34. Les pièces défectueuses qui ont été remplacées sont mises à la disposition du Fournisseur et sont sa propriété.
35. Si l’Acheteur a donné l’avis mentionné à l’article 29 et qu’aucun défaut n’est trouvé pour lequel le Fournisseur est responsable, le Fournisseur a droit à une compensation pour les coûts qu’il a encourus en raison de l’avis.
36. Si le Fournisseur ne remplit pas ses obligations en vertu de la Clause 30, l’Acheteur peut, par notification écrite, fixer un dernier délai raisonnable pour l’exécution des obligations du Fournisseur, qui ne sera pas inférieur à une semaine.
Si le Fournisseur ne remplit pas ses obligations dans ce délai final, l’Acheteur peut entreprendre lui-même ou employer un tiers pour entreprendre les travaux de réparation nécessaires aux risques et aux frais du Fournisseur.
Si les travaux de réparation ont été entrepris avec succès par l’Acheteur ou un tiers, le remboursement par le Fournisseur des coûts raisonnables encourus par l’Acheteur constituera un règlement complet des responsabilités du Fournisseur pour ledit défaut.
37. Lorsque le Produit n’a pas été réparé avec succès, comme stipulé à la Clause 36,
a) l’Acheteur a droit à une réduction du prix d’achat proportionnelle à la valeur réduite du Produit, étant entendu que cette réduction ne doit en aucun cas dépasser 15 % du prix d’achat, ou
b) si le défaut est si important qu’il prive de manière significative l’Acheteur du bénéfice du Contrat en ce qui concerne le Produit ou une partie substantielle de celui-ci, l’Acheteur peut résilier le Contrat par notification écrite au Fournisseur pour la partie du Produit qui, en raison du défaut, ne peut être utilisée comme prévu par les parties. L’Acheteur aura alors droit à une compensation pour ses pertes, coûts et dommages jusqu’à un maximum de 15 pour cent de la partie du prix d’achat qui est attribuable à la partie du Produit pour laquelle le Contrat est résilié.
38. Nonobstant les dispositions des clauses 23 à 37, le Fournisseur n’est pas responsable des défauts de toute partie du Produit pendant plus d’un an à compter de la fin de la période de responsabilité visée à la clause 27 ou de la fin de toute autre période de responsabilité convenue par les parties.
39. Sous réserve des dispositions des clauses 23 à 38, le Fournisseur n’est pas responsable des défauts. Ceci s’applique à tout préjudice que le défaut peut causer, y compris la perte de production, le manque à gagner et tout autre préjudice indirect. Cette limitation de la responsabilité du Fournisseur ne s’applique pas s’il s’est rendu coupable de négligence grave.
RÉPARTITION DE LA RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE PRODUIT
40. Le Fournisseur ne sera pas responsable de tout dommage matériel causé par le Produit après sa livraison et pendant qu’il est en possession de l’Acheteur. Le Fournisseur n’est pas non plus responsable des dommages causés aux produits fabriqués par l’Acheteur ou aux produits dont les produits de l’Acheteur font partie.
Si la responsabilité du Fournisseur est engagée vis-à-vis d’un tiers pour les dommages matériels décrits au paragraphe précédent, l’Acheteur devra indemniser, défendre et dégager le Fournisseur de toute responsabilité.
Si une réclamation pour des dommages tels que décrits dans cette Clause est déposée par un tiers contre l’une des parties, cette dernière en informera immédiatement l’autre partie par Ecrit.
Le Fournisseur et l’Acheteur sont mutuellement obligés de se laisser convoquer au tribunal ou à la cour d’arbitrage examinant les demandes de dommages et intérêts déposées contre l’un d’eux sur la base de dommages prétendument causés par le Produit. La responsabilité entre le Fournisseur et l’Acheteur sera toutefois réglée conformément à la Clause 46.
La limitation de la responsabilité du Fournisseur prévue au premier paragraphe de la présente clause ne s’applique pas lorsque le Fournisseur s’est rendu coupable de négligence grave.
FORCE MAJEURE
41. Chaque partie est en droit de suspendre l’exécution de ses obligations en vertu du contrat dans la mesure où cette exécution est empêchée ou rendue déraisonnablement onéreuse par un cas de force majeure, c’est-à-dire l’une des circonstances suivantes : les conflits du travail et toute autre circonstance indépendante de la volonté des parties, telle que l’incendie, la guerre, la mobilisation militaire étendue, l’insurrection, la réquisition, la saisie, l’embargo, les restrictions à l’utilisation de l’énergie, les restrictions monétaires et à l’exportation, les épidémies, les catastrophes naturelles, les événements naturels extrêmes, les actes terroristes et les défauts ou retards de livraison des sous-traitants causés par l’une des circonstances mentionnées dans la présente clause.
Une circonstance mentionnée dans la présente clause, qu’elle survienne avant ou après la formation du contrat, ne donnera droit à une suspension que si son effet sur l’exécution du contrat ne pouvait être prévu au moment de la formation du contrat.
42. La partie qui prétend être affectée par la Force Majeure doit notifier à l’autre partie par Ecrit et sans délai l’intervention et la cessation de cette circonstance. Si une partie omet de donner cette notification, l’autre partie a droit à une indemnisation pour tous les coûts supplémentaires qu’elle encourt et qu’elle aurait pu éviter si elle avait reçu cette notification.
Si la Force Majeure empêche l’Acheteur de remplir ses obligations, il devra indemniser le Fournisseur pour les dépenses engagées pour sécuriser et protéger le Produit.
43. Indépendamment de ce qui pourrait résulter des présentes Conditions Générales, chaque partie a le droit de résilier le Contrat par notification écrite à l’autre partie si l’exécution du Contrat est suspendue en vertu de la Clause 41 pendant plus de six mois.
INEXÉCUTION ANTICIPÉE
44. Nonobstant les autres dispositions des présentes Conditions Générales relatives à la suspension, chaque partie a le droit de suspendre l’exécution de ses obligations en vertu du Contrat, lorsqu’il ressort clairement des circonstances que l’autre partie ne va pas exécuter ses obligations. La partie qui suspend l’exécution du contrat doit immédiatement en informer l’autre partie par écrit.
PERTES INDIRECTES
45. Sauf indication contraire dans les présentes Conditions Générales, aucune partie n’est responsable envers l’autre partie de la perte de production, de la perte de profit, de la perte d’usage, de la perte de contrats ou de toute autre perte indirecte ou consécutive quelle qu’elle soit.
LITIGES ET DROIT APPLICABLE
46. Tous les litiges découlant du Contrat ou en relation avec celui-ci seront définitivement réglés selon le Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres désignés conformément audit Règlement.
47. Le Contrat est régi par le droit matériel du pays du Fournisseur.
Ceci est une publication de l’Orgalime. Orgalime représente les industries mécaniques, électriques, électroniques et métallurgiques en Europe.
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